Tribunal de commerce de Grenoble, 19 mars 2025, n° 2025F00545
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2025F00545
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [A] [Q], dirigeant de la SAS JLC HOLDING elle-même dirigeante de la SAS JLC ANTOINE, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS [Adresse 2] Société par actions simplifiée Débit de boissons (licence 4), restaurant sur place et à emporter, brasserie, snack, salon de thé, vente de souvenirs et produits régionaux. Inscrit au RCS sous le numéro 983 353 590 RCS [Localité 3], FIXE provisoirement au 28 février 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.