Tribunal de commerce de Grenoble, 16 juillet 2025, n° 2025F01428
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2025
- Numéro
- 2025F01428
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'elle a effectuée, Madame [M] [F] a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de la débitrice, établissent qu'elle a cessé son activité professionnelle, entraînant la réunion de ses patrimoines professionnel et personnel. Attendu qu'il ressort de ces informations que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible. Attendu que la débitrice expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.526-22, L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Madame [F] [M] née [U] [Adresse 1] Commerçant personne physique Épicerie alimentaire. Inscrit au RCS sous le numéro 829 348 598 RCS [Localité 1], DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel. FIXE provisoirement au 31 octobre 2024 la date de cessation des paieme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.