Tribunal de commerce de Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00125

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
18 juin 2025
Numéro
2025J00125

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré avoir recouvré l'intégralité des sommes dues et se désister de la présente instance. Que M. [P] [J] ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre de M. [P] [J]. PRONONCE l'extinction de la présente instance. LAISSE à la charge de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.