Tribunal de commerce de Grenoble, 11 mars 2025, n° 2025R00032
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2025R00032
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Sur l'absence du défendeur : La SARL SOFT BUILDING n'est, ni présente, ni représentée à l'audience. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en principal : L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, le […] a part de la SARL SOFT BUILDING qui a reçu l'assignation, justifie la somme demandée. La SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il convient donc de la condamner à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme de 68 273.52€ TTC, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 décembre 2024. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense. Le juge des référés condamnera en conséquence la SARL SOFT BUILDING à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme arbitrée à 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SOFT BUILDING sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SARL SOFT BUILDING à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES la somme provisionnelle de 68 273,52€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 décembre 2024. CONDAMNONS la SARL SOFT BUILDING à payer à la SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES une somme de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL SOFT BUILDING aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.