Tribunal de commerce de Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00109
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025R00109
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Attendu qu'en application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, Que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription […] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Attendu en l'espèce que l'appréciation des faits invoqués, la volonté de concilier sans toutefois en mettre en place les conditions, la mise en cause d'éléments contractuels, l'état d'épave du véhicule DACIA SANDERO, l'absence de l'ensemble des mis en cause et, l'appréciation d'éléments de fonds, le manque d'urgence et d'évidence, excèdent manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence. Il convient donc, de rejeter les demandes des parties et de renvoyer le tout, y compris les demandes reconventionnelles devant le juge du fond. PAR CES MOTIFS : NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les débats à l'audience, 2025R00109 - 2516100002/4 Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DISONS que le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés, REJETONS l'ensemble des demandes de la SAS DIAC; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
DISPOSITIF : LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de partager les dépens de l'instance. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.