Tribunal de commerce de Grenoble, 9 septembre 2025, n° 2025R00243
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00243
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Le juge des référés constatant que l'origine des désordres ne peut être déterminée que par une expertise judicaire et contradictoire. Et prenant acte qu'à la barre, les défenderesses ne sont pas opposées à la désignation de l'expert, sauf à y modifier la partie relative aux recherches, ce qui est accepté par la demanderesse. Le juge des référés déclarera recevable la demande de la société SAINT MARTIN 1 portant sur une expertise judiciaire et y fera droit. Le juge des référés condamnera au partage des dépens par moitié entre la société SAINT MARTIN 1 d'une part, et les sociétés AXA FRANCE IARD et SOLASTRA d'autre part. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les articles 46 et 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les faits de l'espèce, JUGEONS recevable et bien fondée la demande d'expertise sollicitée par les sociétés SAINT MARTIN 1, Y faisant droit et Y ajoutant :
DISPOSITIF : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, DESIGNONS : M. [F], [E], expert judiciaire, [Adresse 8], aux frais avancés des sociétés SAINT MARTIN 1, SOLASTRA et AXA avec pour mission de : Convoquer les parties. Au besoin entendre tout sachant. Préciser s'il convient d'appeler en cause d'autres parties. S'adjoindre si nécessaire tel sapiteur jugé utile. Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission. Se rendre sur place au [Adresse 7]. D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : * Déclaration d'ouverture de chantier, l'achèvement des travaux. * P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.