Tribunal de commerce de Grenoble, 3 mars 2026, n° 2026F00012

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
3 mars 2026
Numéro
2026F00012

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SELARL [F] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] indique au tribunal par requête en date du 03 février 2026 que la SAS MH GROUP n'a jamais donné suite à ses sollicitations et d'une part, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d'autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [F] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS MH GROUP Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [F] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] aux fonctions de liquidateur. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.