Tribunal de commerce de Vienne, 22 mai 2025, n° 2022J00016
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2022J00016
Extrait : motifs et dispositif
décision Rôle n° ENTRE - La société CYBELE 2022J16 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Valérie PALLANCA - [Adresse 2] [Localité 1] Maître Fany BAIZEAU - Selarl ORID AVOCATS - [Adresse 3] [Localité 2] FT - La société MMA IARD [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES - [Adresse 5] [Localité 1] Maître Guillaume BRAJEUX - Cabinet HFW - [Adresse 6] [Localité 2] Frais de Greffe compris dans les dépens (Ar […] 'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitations subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société CYBELE entend se désister de son instance et de son action contre MMA IARD. Par voie de conclusions transmises au greffe le 3 avril 2025, la société MMA IARD confirme à toutes fins utiles accepter le désistement de la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens. MOTIVATION : Attendu qu'il sera donné acte à la société CYBELE de son désistement d'instance et d'action ; Attendu qu'il sera donné acte à MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CYBELE ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens de la présente instance seront supportés par la société CYBELE ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DONNE ACTE à la société CYBELE de son désistement d'instance et d'action, DONNE ACTE à MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CYBELE, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, DIT que chacune des parties conserva la charge de ses frais, LAISSE à la société CYBELE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.