Tribunal de commerce de Vienne, 17 juillet 2025, n° 2023J00126

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
17 juillet 2025
Numéro
2023J00126

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS La société [S] est une société spécialisée dans la culture de fruits à pépins et a noyaux depuis 1988. En mai 2018, elle a acquis 16.300 plants de fraisiers de variété [Q] dit d'origine [B] auprès de la Société [I] RHONE ALPES (anciennement [V] ET ASSOCIES qui exerçait sous l'enseigne PHYTO-CONSEIL), pour la somme de 7.247,12 €. Elle a procédé à la culture de ce plant de façon concomitante avec les mêmes techniques de mise en place, d'irrigation, de fertilisation et de suivi avec des p […] 20 ; Attendu que de qui précède, le tribunal jugera que l'action engagée par M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] est irrecevable car prescrite ; Attendu il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, sauf celles présentées en tout état de cause ; Attendu qu'il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer au [E] [B] une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer à la société INVENIO SOLUTIONS une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] qui perd son procès ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2023J00126, 2023J00227 et 2023J00228 REJETTE l'exception de nullité de l'assignation, DECLARE irrecevables car prescrites depuis fin septembre 2018 les demandes de M. [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S], DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, sauf celles présentées en tout état de cause, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société [S] et la société [I] RHONES ALPES à payer au [E] [B] une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.