Tribunal de commerce de Vienne, 26 juin 2025, n° 2023J00189

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
26 juin 2025
Numéro
2023J00189

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION : Attendu que le tribunal constatera que l'opposition a été formée dans les formes et délais légaux ; Attendu que le tribunal la déclarera donc recevable ; Attendu que le contrat POEO537341326 constitue la loi des parties ; que son chapitre « acceptation du contrat » fait référence au Code de la Consommation ; Attendu que l'article L221-3 du Code de la Consommation étend les dispositions protectrices des articles L221-5 et suivants du même code aux« contrats conclus hors établiss […] elonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; Attendu que le tribunal, au regard de la situation évoquée par la société HAMMAM MARINA et de la somme qu'elle devra verser à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, autorisera la société HAMMAM MARINA à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première échéance devant intervenir le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ; Attendu qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ; Attendu que le tribunal considéra qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Attendu que le Tribunal estimera équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour cette procédure et rejettera leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme non fondée ; Attendu que les dépens seront partagés, par moitié, entre les parties ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DÉCLARE l'opposition à l'injonction de payer n° 23 IP 449 recevable et partiellement fondée, REJETTE la demande de nullité du contrat, DIT que les dispositions protectrices du Code de Consommation et notamment celles de l'article L224-11 s'appliquent au contrat liant les parties, CONDAMNE la société HAMMAM MARINA à payer à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE la somme de 4.977,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DIT que la société HAMMAM MARINA pourra s'acquitter de la présente condamnation en 24 mensualités égales, la première échéance devant inter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.