Tribunal de commerce de Vienne, 10 juillet 2025, n° 2023J00290

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
10 juillet 2025
Numéro
2023J00290

Extrait : motifs et dispositif

II- MOTIVATION Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » A- Sur l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial Attendu que le tribunal constatera que le contrat d'agent commercial signés par les parties le 10 mars 2021 (pièce n°3 de l'AGENCE GRANGER) et particulièrement l'article 2 : DUREE DU CONTRAT, stipule que « … chacune des parties pourra y mettre fin, à tout moment, par lettre recommand […] u l'indemnisation ; Sur la demande de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA d'une indemnité au titre des dommages et intérêts Attendu que le tribunal observera que : * que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA demande au tribunal l'octroi d'une indemnité à titre de dommages et intérêts, * que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA justifie cette demande en compensation du préjudice subi du fait de la brusque rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de la société AGENCE GRANGER, Attendu que le tribunal n'a pas retenu cette hypothèse, mais a désigné la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA initiatrice de la rupture du contrat d'agent commercial ; Attendu que le tribunal constatera que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera ; Sur les autres demandes Attendu que le tribunal estimera équitable d'accorder la somme de 1 500 euros à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AGENCE GRANGER qui perd son procès ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA est à l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial, JUGE que la société AGENCE GRANGER a commis une faute grave à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, DEBOUTE la société AGENCE GRANGER de ses demandes relatives à l'indemnité de rupture et de préavis, REJETTE la demande de la société AGENCE GRANGER de bénéficier du droit de suite, DEBOUTE la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société AGENCE GRANGER à payer à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA la somme de 1 500 euros en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.