Tribunal de commerce de Vienne, 28 janvier 2025, n° 2024F01199

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
28 janvier 2025
Numéro
2024F01199

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE….. UIENNE JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO Rôle n° 2024F1199 Procédure 2024RJ0409 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société [P] IMMOBILIER - [Adresse 1] Représentée par Monsieur [A], dirigeant de droit En présence d'un salarié. Date d'ouverture : 03 décembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur [Q] Mandataire Judiciaire : Maître [F] Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/01/2025 l'examen de la situation […] des compromis signés à hauteur de 203 000 €. Le salarié indique au tribunal qu'il y a toujours eu des périodes difficiles mais que la société a toujours su rebondir. Le juge commissaire rappelle au dirigeant ses obligations et qu'il n'est pas normal de ne pas collaborer pleinement avec le mandataire judiciaire. Il s'associe à la requête en conversion du mandataire judiciaire et précise que si un renvoi est accordé il sera impératif pour le dirigeant de pleinement collaborer. Le ministère public souligne la manque de priorisation du dirigeant et lui rappelle ses obligation et le besoin d'investissement pour sauver son entreprise, à défaut la liquidation judiciaire sera prononcée. Le ministère public, bien que réservé, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour vérifier les éléments apportés à l'audience. Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société [P] IMMOBILIER CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation, DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 mars 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.