Tribunal de commerce de Vienne, 13 février 2025, n° 2024J00042

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 février 2025
Numéro
2024J00042

Extrait : motifs et dispositif

FAITS La société PEPETTE ET DOUDOU a souscrit un prêt de 18 000 euros auprès de la CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES le 18 avril 2020. Concomitamment Monsieur [F] [T], directeur général de la société PEPETTE ET DOUDOU, s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt en renonçant au bénéfice de discussion. Le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société PEPETTE ET DOUDOU. La CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPE […] s frais, intérêts et pénalités de retard associés à ce principal ; Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par la partie défenderesse ; Attendu que le tribunal, pour l'ensemble des constats et motifs précédemment exposés, déclarant partiellement fondées les demandes principales de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, condamnera en conséquence Monsieur [F] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 12.291,28 € selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,26 % l'an, diminué des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l'incident de paiement et le 31/03/2022 ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [F] [T] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 12.291,28 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,26 % l'an, diminuée des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l'incident de paiement et le 31 mars 2022, CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, RAPPELLE que l'exécutio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.