Tribunal de commerce de Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00108

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 mars 2025
Numéro
2024J00108

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Sur la demande principale de la SOCIETE GENERALE Sur la situation patrimoniale de la caution et le principe de la proportionnalité Attendu que l'article L. 332-1 du Code de la consommation dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est ap […] e 24 mois ; Attendu que les pièces produites par Madame [I] [U] permettent d'établir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions de l'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, le tribunal l'autorisera à se libérer de sa dette selon l'échéancier suivant: * paiement de 745 euros par mois pendant 23 mois, * le solde sur le 24 ème mois, Attendu que le tribunal dira que la première échéance devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; Attendu qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, tout ce qui restera dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ; Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner que Madame [I] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [I] [U]; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables, JUGE que Madame [I] [U] ne démontre pas que son engagement de caution solidaire des engagements bancaires de la société S.L.T auprès de la SOCIETE GENERALE était, au moment de la souscription de l'action de caution, disproportionné à ses biens et revenus, DECLARE en conséquence les demandes de la SOCIETE GENERALE bien fondées, CONDAMNE Madame [I] [U], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 896,87 euros, arrêtée au 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal, selon l'échéancier suivant : * paiement de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.