Tribunal de commerce de Vienne, 10 avril 2025, n° 2024J00163

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
10 avril 2025
Numéro
2024J00163

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence, Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Monsieur [H], serait compétente ; qu'elle est donc recevable ; Attendu, sur les mérites de cette exception, que le tribunal observera : Que Monsieur [Q] [H] indique que les différents actes de financement concernant la société MGTP ont été effectués à l'agence de la société BANQUE RHONE […] es besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." Attendu Monsieur [H] n'apporte pas d'élément sur sa situation financière des années 2022, 2023 et 2024 ni sur son patrimoine ; qu'il ne fait aucune proposition précise d'échelonnement de la dette ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande de délais car mal fondée ; Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais à l'occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par l'article 514 du Code de procédure civile ; Attendu que dans la présente affaire, la représentation par ministère d'avocat est obligatoire ; Attendu que Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître PALACCI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DECLARE recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Q] [H], SE DECLARE compétent, JUGE recevables et bien fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE à l'encontre Monsieur [Q] [H] et de Monsieur [A] [R], CONDAMNE Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 11 802,83 euros outre intérêts au taux de 1.5% l'an à compter du 20/01/2023 et jusqu'à parfait paiement, * 11 844,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20/01/2023 et jusqu'à parfait paieme
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.