Tribunal de commerce de Vienne, 27 février 2025, n° 2024J00193

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
27 février 2025
Numéro
2024J00193

Extrait : motifs et dispositif

décision ENTRE - La société FONCIERE 52 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Jessica BRON - Selarl C & S Avocats - [Adresse 2] ET - RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEUK - represente par : Maître Sonhie DELON - IDEOL Avocats - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Jessica BRON - Selarl C & S Avocats Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats Rôle n° 2024J193 Par acte d'huissier en date du 22 août 2024, la société FONCIERE 52 a assigné la RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE devant le tribunal de commerce de Vienne. En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord. En conséquence de cet accord, la société FONCIERE 52 entend se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société RHT GRAND LARGE. De même, la Société RHT GRAND LARGE ayant formulé des demandes reconventionnelles, cette dernière entend également se désister de ses demandes à l'égard de la société FONCIERE […] Attendu qu'il sera pris acte du désistement d'instance et d'action de la société FONCIERE 52 ; Attendu qu'il sera donné acte à la Société RHT GRAND LARGE de son désistement d'instance et d'action ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la société FONCIERE 52 ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la société FONCIERE 52, DONNE ACTE à la société RHT GRAND LARGE de son désistement d'instance et d'action, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à la société FONCIERE 52 la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.