Tribunal de commerce de Vienne, 16 janvier 2025, n° 2024J00212

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
16 janvier 2025
Numéro
2024J00212

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Attendu que l'EIRL [E] [I] n'est ni présente et ni représentée, le tribunal jugera l'affaire, sur les seules pièces et arguments du demandeur ; Concernant les deux contrats de prêts n°5740624 et n°5835059 et la convention compte n°[XXXXXXXXXX01]: Attendu que le tribunal rappellera que l'article 1344 du Code Civil dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit, si le contrat le prévoit, par la seule ex […] notamment au taux d'intérêts conventionnels ; Attendu que le tribunal jugera en conséquence que l'action envers l'EIRL [E] [I] est recevable et partiellement fondée ; Attendu que le tribunal condamnera l'EIRL [E] [I] à payer à la société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre du montant du solde débiteur du prêt PGE n° 5905842 la somme de 31 327.95 euros ; Attendu cependant que le tribunal limitera le paiement des intérêts de retards au taux légal ; Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu que le tribunal constatera que la société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à versé aux débats le bordereau de communication des pièces ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner l'EIRL [E] [I] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que le tribunal condamnera l'EIRL [E] [I] aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE recevables et bien fondées les demandes de la société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l'encontre de l'EIRL [E] [I], CONDAMNE l'EIRL [E] [I] à payer à la société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 54 613.78 euros au titre du prêt équipement n° 5740624, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.30% l'an à compter du 31 juillet 2024 et jusqu'à parfait règlement * 2 620.87 euros au titre du prêt équipement n° 5835059, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l'an postérieur à compter du 31 juillet 2024 et jusqu'à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.