Tribunal de commerce de Vienne, 22 mai 2025, n° 2024J00221
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2024J00221
Extrait : motifs et dispositif
décision : Rôle n° 2024J221 ENTRE * la société A.G.H.E.S. : Agencement Général Hôtellerie Etablissements de Santé. * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 2] * Maître Jean-Paul PETRESCHI, SAINT LOUIS AVOCATS - [Adresse 3] [Localité 3]ЕТ * la société HOME CONCEPT RHONE ALPES * [Adresse 4] * [Localité 4] * DÉFENDEUR - représenté par son dirigeant de droit Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC […] pposée aux demandes de la société AGHES et a formé une demande reconventionnelle en paiement supérieure à 10.000 €, sans avoir constitué avocat comme l'exige l'article 853 du code de procédure civile, ce qui rend irrecevable sa demande. Toutefois, en cours d'instance, la société AGHES et la société HOME CONCEPT se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à leur litige. Par conclusions transmises au greffe le 17 avril 2025, la société AGHES se désiste d'instance et d'action à l'égard de la société HOME CONCEPT RHONE ALPES. Cette dernière n'ayant pas constitué avocat, il n'y a pas lieu de demander son acceptation. * Attendu qu'il sera donné acte à la société AGHES de son désistement d'instance et d'action ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens de la présente instance seront supportés par la société AGHES ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DONNE ACTE à la société AGHES de son désistement d'instance et d'action, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à la société AGHES la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.