Tribunal de commerce de Vienne, 23 janvier 2025, n° 2024J00267

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
23 janvier 2025
Numéro
2024J00267

Extrait : motifs et dispositif

décision : Rôle n° 2024J267 ENTRE - la société SAMSE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Alexis GRIMAUD - LX LEGAL - [Adresse 2] * la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES * [Adresse 3] * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Alexis GRIMAUD - LX LEGAL Attendu que sur […] joint à la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES de lui payer notamment la somme principale de 7.989,07 € Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 29 octobre 2024 ; Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025 ; Attendu que par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025, la société SAMSE demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance compte tenu du règlement par la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES des condamnations prononcées par l'ordonnance d'injonction de payer de 12 septembre 2024 ; Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES n'est pas présente à l'audience du 9 janvier 2025 ni personne pour elle ; Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société SAMSE se désiste de son instance ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PREND ACTE de ce que la société SAMSE se désiste de son instance CONSTATE l'extinction de l'instance. LAISSE à la société SAMSE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.