Tribunal de commerce de Vienne, 24 avril 2025, n° 2024J00278
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2024J00278
Extrait : motifs et dispositif
II - MOTIVATION Attendu que l'article 1103 et suivant du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu qu'après vérification des pièces versées au débat par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et notamment : * la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] datée du 07 avril 2018, (pièce n°2) ; * le contrat de prêt professionnel n°5557050 pour l'achat du véhicule, daté du 24 avril 2018 (pièce n°3) et son plan de re […] espondant au montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de fin de préavis du 28 décembre 2023 et jusqu'à parfait règlement ; * la somme de 23.964,32 euros correspondant au montant du solde débiteur du prêt professionnel n° 5557050 arrêtée au 23 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 25 novembre 2024 date de la remise de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE recevable et fondée la demande principale de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l'encontre Monsieur [Y] [U], CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1.358,73 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et jusqu'à parfait règlement, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 23.964,32 euros correspondant au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.