Tribunal de commerce de Vienne, 26 février 2026, n° 2024J00284

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
26 février 2026
Numéro
2024J00284

Extrait : motifs et dispositif

décision : Rôle n° 2024J284 ENTRE - la société REGAL CARRELAGE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Deniz CEYHAN - LEX EDERIM AVOCAT - [Adresse 2] ЕТ - la société PSA CONCEPTION [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître [I] [V] - AVOCATS [V] ASSOCIES - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 92,53 € HT, 18,51 € TVA, 111,04 € TTC Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me Deniz CEYHAN - LEX EDERIM AVOCAT Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me [I] [V] - AVOCATS [V] ASSOCIES Attendu que sur requête de la société REGAL CARRELAGE, le président du tribunal, par ordonnance en date du 10 juin 2024, a enjoint à la société PSA CONCEPTION de lui payer notamment la somme principale de 25.971,50 € ; Attendu que la société PSA CONCEPTION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 26 novembre 2024 ; Attendu que les parties ont été convoquées devant le tribunal ; Attendu que par conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la société REGAL CARRELAGE indique qu'elle se désiste de son instance et de son action ; Attendu que la société PSA CONCEPTION indique également par conclusions qu'elle se désiste de son instance et de son action ; Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que conformément aux conclusions, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PREND ACTE de ce que la société REGAL CARRELAGE se désiste de son instance et de son action. PREND ACTE de ce que la société PSA CONCEPTION se désiste de son instance et de son action. CONSTATE l'extinction de l'instance. DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens et LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.