Tribunal de commerce de Vienne, 23 janvier 2025, n° 2024R00051

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
23 janvier 2025
Numéro
2024R00051

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Attendu que M. [X] [R] pour s'opposer aux demandes de M. [U] [R] et Mme [S] [M] soutient de façon liminaire que celles-ci seraient mal dirigées en application de l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu que le juge des référé constatera à l'évidence que l'assignation est dirigée à l'encontre de « MONSIEUR. [X] [R] (nom commercial : société [X]), entrepreneur individuel SIREN 389 324 799 425 demeurant [Adresse 3] [Localité 4] » ; Attendu que le juge des référés constatera que […] nt un caractère sérieux, * que l'ensemble des demandes formées par M. [U] [R] et Mme [S] [M] nécessitent d'avoir à interpréter les termes du contrat liant les parties, notamment en ce qui concerne l'applicabilité de l'étude à leur bien et la fourniture ou non d'une étude de sol, et qu'elles excèdent donc ses pouvoirs et doivent être déclarées irrecevables, * qu'en conséquence les parties devront mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire, Attendu qu'aucune raison d'équité n'impose l'allocation d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; Attendu que les dépens sont à la charge de M. [U] [R] et Mme [S] [M] qui perdent leur procès ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARONS recevables M. [U] [R] et Mme [S] [M] dans leurs demandes. DISONS que les demandes de M. [U] [R] et de Mme [S] [M] se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés. DISPOSITIF : En conséquence, DEBOUTONS M. [U] [R] et Mme [S] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les INVITONS à mieux se pourvoir devant les juges du fond s'ils l'estiment nécessaire. DISONS qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC. CONDAMNONS M. [U] [R] et Mme [S] [M] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.