Tribunal de commerce de Vienne, 13 février 2025, n° 2024R00066

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 février 2025
Numéro
2024R00066

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu que la juridiction des référés est saisie, au visa des articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil, d'une demande de report de l'exigibilité de l'intégralité de la créance de l'URSSAF sur la société PROFIL EXPORT d'un montant de 699.200,79 € à 2 ans. Attendu qu'il convient de constater à titre liminaire que l'assignation, a été signifiée à la défenderesse le 28 novembre 2024 et que la société PROFIL EXPORT a fait l'obj […] .200,79€ Attendu que la société PROFIL EXPORT ne démontre pas qu'elle sera en mesure de respecter les délais de paiement qu'elle sollicite; qu'au contraire elle a reconnu à l'audience savoir d'ores et déjà être dans l'impossibilité de respecter la dernière échéance. Attendu que les pouvoirs dévolus au président du tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de conciliation n'ont pas pour finalité de permettre à la société PROFIL EXPORT de pallier sa carence ou de masquer son état de cessation des paiements dans l'attente de la décision hypothétique qui sera rendue par la Cour de cassation dans l'hypothèse où la décision lui serait favorable et ou que l'affaire ne soit pas radiée du rôle en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Attendu qu'en conséquence la société PROFIL EXPORT sera déboutée de sa demande de délais de grâce. Attendu que l'équité commande d'accorder à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la société PROFIL EXPORT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTONS la société PROFIL EXPORT de sa demande de délais, CONDAMNONS la société PROFIL EXPORT à payer à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la société PROFIL EXPORT aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.