Tribunal de commerce de Vienne, 5 juin 2025, n° 2025R00012
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025R00012
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur la restitution de l'autorisation de stationnement : Attendu que dans ses conclusions et à la barre, la société [Q] TAXI a indiqué ne pas s'opposer à la restitution de l'autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de [Localité 3] à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et s'est engagée à la restituer à bref délai par l'intermédiaire de son conseil et à en justifier auprès du juge des référés ; Attendu qu'il sera pris acte de cet engagement mais qu'il sera consta […] tre seront rejetées ; Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PRENONS ACTE de l'engagement de la société [Q] TAXI de restituer à bref délai par l'intermédiaire de son conseil l'autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de [Localité 3], En tant que de besoin, CONDAMNONS la société [Q] TAXI à restituer à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES l'autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de [Localité 3] sous peine d'une astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 5 jours suivants la signification de la présente décision, NOUS RESERVONS le pouvoir de liquidation de cette astreinte, DISONS qu'en raison de l'existence de contestations sérieuses, les demandes en paiement provisionnel formées par la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur [F] [X] excèdent les pouvoirs du Juge des référés, En conséquence : RENVOYONS la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur [F] [X] à se mieux pouvoir devant les juges du fond,
DISPOSITIF : DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de la société [Q] TAXI tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de préjudice, REJETONS la demande reconventionnelle de la société [Q] TAXI et de Monsieur [Q] en paiement d'une amende civile, REJETONS les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront partagés par moitié entre les parties et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Georges NOUVEAU Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Georges NOUVEAU Signe electroniquement par Nico
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.