Tribunal de commerce de Vienne, 9 octobre 2025, n° 2025R00046

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025R00046

Extrait : motifs et dispositif

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R46 ENTRE * la société HEINEKEN ENTREPRISE * [Adresse 1] * [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Marion HUBERT - [Adresse 2] ЕТ - Madame [L] [H] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Marion HUBERT Par acte d'huissier signifié le […] il ; Attendu que le juge des référés ordonnera que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [H]. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS Madame [L] [H] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 13 618.98 euros, en sa qualité de caution de la société C&CIE ; somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement, ORDONNONS que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, DISPOSITIF : ORDONNONS que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, CONDAMNONS Madame [L] [H] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [L] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.