Tribunal de commerce de Dax, 26 mai 2025, n° 2025001335

Juridiction
Tribunal de commerce de Dax
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
26 mai 2025
Numéro
2025001335

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité des offres : Attendu que l'offre de LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE conformément à l'article L.642-2 du Code de commerce a été déposée dans les délais ; Sur la cession : Attendu que la SARL [W] [L] [F] n'est pas en mesure de présenter un plan d'apurement du passif. Que le Tribunal constate qu'il se trouve saisi conformément aux dispositions des articles L.631-22 et suivants du Code de commerce relatifs à l'admissibilité du plan de cession dans le cadre du redresseme […] inférieur à la réalisation des actifs fixée par le commissaire de justice, que si l'offre de cession était refusait, celle-ci étant l'unique offre, une partie encore plus faible du passif serait apurée, pénalisant plus de créanciers, Attendu que dans le cadre d'un plan de cession le passif doit être payé au moins pour partie et qu'il n'est nullement exigé qu'il le soit intégralement, Qu'il convient en conséquence de considérer que l'offre de reprise de LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE répond aux exigences des dispositions de l'article L642-1 du code de commerce, C) LES GARANTIES D'EXECUTION Attendu que l'offre permet une continuité de l'exploitation, qu'elle émane d'un professionnel du secteur; que l'offre est satisfaisante sur ce point, Qu'il résulte des éléments ci-dessus que l'offre présentée par LA SCOP ARL [W] SOCIETE NOUVELLE est satisfaisante, Qu'il ressort également du rapport de l'administrateur qu'il est à considérer que les conditions suspensives sont levées, Qu'enfin les organes de la procédure ont émis un avis favorable, Qu'il convient de statuer en les termes ci-après, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L631-22, L. 642-1 et R. 631-39 et suivants du Code Commerce, Vu les débats en chambre du conseil du mercredi 21/05/2025 Vu le rapport de la SELARL APEX AJ en la personne de Me [Z] [G] agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire, Vu les observations de EKIP' en la personne de Me [C] [O], Mandataire Judiciaire, Vu le rapport de M. le Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Parquet, Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société S.A.R.L. [W] [L] [F] (SARLU) au profit de : La SCOP ARL [W] SO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.