Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 21 mars 2025, n° 2025000532

Juridiction
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
21 mars 2025
Numéro
2025000532

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : - Madame [A] [Y], [L], [D], a comparu Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil Sur ce, le Tribunal, Il convient au Tribunal saisi de la demande d'ouverture d'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure en application de l'article L.681-1 du Code de Commerce Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * Madame [A] [Y], [L], [D] exerce l'activité de vente de […] en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif * Il n'existe aucun actif immobilier, justifiant l'application du régime simplifié visée à l'article L.641-2 du code précité Il convient de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce, et d'ouvrir à l'égard de Madame [A] [Y], [L], [D] la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Il apparaît que Madame [A] [Y], [L], [D] a cessé son activité professionnelle indépendante, dès lors, il sera fait application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce qui dispose que les patrimoines professionnel et personnel de la débitrice doivent être réunis ; il convient alors d'ouvrir la procédure collective visant l'ensemble des actifs Madame [A] [Y], [L], [D] DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public avisé de la procédure Vu les articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce Vu les dispositions des articles L.526-22, L681-1 et suivants du même code Madame [A] [Y], [L], [D], dûment convoquée et entendue Constate que Madame [A] [Y], [L], [D] a cessé son activité professionnelle indépendante Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et qu'en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses bien
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.