Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 4 avril 2025, n° 2025000676

Juridiction
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
4 avril 2025
Numéro
2025000676

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Monsieur le Greffier a convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, la société débitrice pour présenter toutes observations en vue de la cession totale de l'entreprise, le représentant des salariés ainsi que les co-contractants, conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce Advient l'audience en Chambre du Conseil du 28/03/2025 : * la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son dirigeant Monsieur [B] [E], […] E MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE * sur le plan financier, le prix proposé apparaît en cohérence avec la valorisation de l'actif, sans pour autant permettre un apurement du passif * sur le plan social, l'offre prévoit la reprise de l'intégralité des salariés L'offre prévoyait deux conditions suspensives, levées sur audience, de sorte que l'offre est désormais ferme et définitive Le Ministère Public, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis un avis favorable Il ressort des informations recueillies que la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE paraît être dans l'incapacité d'assurer elle-même son propre redressement, seule sa cession semble possible dans les conditions de l'article L.631-22 du code de commerce et, selon les modalités prévues par le projet de plan de cession Il y a dès lors lieu d'ordonner la cession totale de la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE et de l'ensemble de ses actifs, au profit de la société [N] [S], avec la faculté de substitution au profit de toute personne morale qu'il lui plaira de se substituer DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu les articles L.631-22, L.642-1 et R.631-39 du Code de Commerce Statuant sur le rapport du Juge-commissaire, et après avis conforme du Ministère Public Vu le rapport de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [W] [L], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire, par ailleurs entendue Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualités, prise en la personne de Me [P] [O], par ailleurs entendue La société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE dûment convoq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.