Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 9 mai 2025, n° 2025001037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2025001037
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Monsieur le Greffier a convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, la société débitrice pour présenter toutes observations en vue de la cession totale de l'entreprise, le représentant des salariés, ainsi que le co-contractant, conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce Advient l'audience en Chambre du Conseil du 09/05/2025 : * la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS), a comparu, représentée par la société [F], présidente, prise e […] re rendue ce jour SUR CE, LE TRIBUNAL Il s'évince des éléments du dossier que l'offre est présentée par la société [F], présidente et associée unique de la société ETABLISSEMENTS [G] ; de sorte qu'elle tombe sous le coup des interdictions prévues par l'article L.642-3 du Code de Commerce qui dispose que « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, […] ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Toutefois, ce même article L.642-3 alinéa 2 prévoit que « […] le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa […]». Il ressort que le Ministère public n'a saisi le Tribunal de céans d'aucune requête autorisant la cession à une personne visée par les interdictions de l'article L.642-3 du Code de Commerce Dès lors, il y a lieu de rejeter la cession totale de la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) et de l'ensemble de ses actifs, au profit de la société [F] représentée par Monsieur [X] [J]
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu les articles L.631-22, L.642-1 et L.642-3 du Code de Commerce Statuant sur le rapport du Juge-commissaire Vu le rapport de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [D] [H], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire, par ailleurs entendue Vu le rapport de la SELAS [Q] ET ASSOCIEES, ès qualités, prise en la personne de Me [Z] [V], par ailleurs entendue La société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) dûment convoquée et entendue Monsieur [T] [O], représentant des salariés, d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.