Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 28 novembre 2025, n° 2025002677

Juridiction
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
28 novembre 2025
Numéro
2025002677

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : * la société ETS [S] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à comparaître * le PRS a comparu, représenté par Madame [Y] [D], inspectrice du service recouvrement du Pôle fiscal, mandatée En l'absence du Ministère public, à qui l'entier dossier a été communiqué Sur ce, le Tribunal : L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » L'article 395 du CPC dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le demandeur déclare se désister de sa demande, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ETS [S] par jugement de ce Tribunal en date du 07/11/2025 Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance du PRS, lequel supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 399 du CPC DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure La société ETS [S] dûment convoquée Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE entendu Prend acte du désistement d'instance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Dit que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE supportera les entiers dépens, en application de l'article 399 du CPC Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.