Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2024F01836
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 6 mars 2026
- Numéro
- 2024F01836
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer L'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juillet 2024 a été signifiée le 6 septembre 2024 à la société MEDI-PEINTURE SARL, laquelle a formé opposition le 27 septembre 2024, soit dans le délai d'un mois conformément à l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable. Au fond, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de […] ntérêt moratoire. La société ARCAS SAS ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant de la somme réclamée pour des travaux de reprise sur le chantier, la société MEDI-PEINTURE SARL ne justifie pas d'une commande de ces travaux, ni par le maître d'ouvrage, ni par la société ARCAS SAS. Le tribunal rejettera donc la prétention de la société MEDI-PEINTURE SARL. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société MEDI-PEINTURE SARL sera condamnée à payer à la société ARCAS SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société MEDI-PEINTURE SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme, Au fond, Condamne la société MEDI-PEINTURE SARL à payer à la société ARCAS SAS la somme de 2.582,74 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023 et à 40,00 € (QUARANTE EUROS) d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 18 juillet 2024, Déboute la société ARCAS SAS de ses autres prétentions, Déboute la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.