Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 6 mars 2026, n° 2025000238

Juridiction
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
6 mars 2026
Numéro
2025000238

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société LYSLANDES un contrat global de crédit de trésorerie en date du 03.05.2017 pour un montant de 60 000 € * en garantie de ce prêt, Monsieur [Z] [M] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 78 000 € * le CREDIT AGRICOLE a consenti un autre crédit de trésorerie à la société LY […] u moment de l'octroi des prêts * enfin, le bénéfice du devoir de mise en garde à la caution non avertie ne peut être reconnu que si la preuve d'un crédit excessif est établie, or en l'espèce, Monsieur [Z] n'en apporte aucunement la preuve * il apparait notamment que le prêt du 30.05.2018 a été consenti pour acquérir du matériel agricole, de sorte que la notion de crédit excessif ne peut valablement être retenue Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [Z] [M] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts comme injustifiée Sur les autres chefs de demandes : Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de Monsieur [Z] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans la présente instance par le CREDIT AGRICOLE et que ce tribunal fixe à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC * succombant, Monsieur [Z] [M] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC * rien en l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art 2288 du Code Civil, Vu les Art L332-1 et L343-4 du code de la consommation, Dit que la preuve de la disproportion des engagements de caution de Monsieur [Z] [M] est rapportée au moment de la signature des actes mais pas au moment où le cautionnement est appelé Dit que le CREDIT AGRICOLE peut dès lors valablement se prévaloir des actes de cautionnement souscrits Vu l'Art 2302 du Code Civil, Dit que le CREDIT AG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.