Tribunal de commerce de Roanne, 21 janvier 2026, n° 2024F00079

Juridiction
Tribunal de commerce de Roanne
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
21 janvier 2026
Numéro
2024F00079

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ; Sur la demande principale Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que : En 2022 la société ARES FORMATION a signé avec M. [U] Président de la société BSC HEC une convention de prestation de service pour la formation. Selon les termes de cette convention la soci […] 2024 ; * Condamnera la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/[J] la somme de 40,00 Euros par facture impayées ; * Ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ; * Dira mal fondée la société BSC/[J] en sa demande de dommagesintérêts et l'en déboutera. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur à l'injonction de payer qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutables. En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée. Vu les articles 1103, 1219, 1353 du Code Civil, Vu l'article L.441-9 du Code de Commerce Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Déclare recevable en la forme l'opposition. Au fond, la rejette partiellement. Déclare la demande de la société BSC/[J] fondée exceptée sur le montant des heures non justifiées. Condamne la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/[J] la somme de 3.340,00 Euros au titre de la facture impa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.