Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 18 février 2025, n° 2022J00130

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
18 février 2025
Numéro
2022J00130

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Sur l'incident La société JACK TELECOM demande que soit produit le courrier de demande de portabilité que la société BOUCHERIE RUPP aurait adressé à la société ORANGE ainsi que les numéros RIO des lignes détenus par la BOUCHERIE RUPP. La société JACK TELECOM précise qu'elle a envoyé un courrier type à la société BOUCHERIE RUPP afin qu'elle demande elle-même le numéro RIO à son fournisseur, la société ORANGE. La société BOUCHERIE RUPP a informé le Tribunal ne pas avoir envoyé c […] onserve pas les demandes au-delà d'un an. Elle n'est donc pas en la possession d'un tel document. En conséquence, le Tribunal ne pourra ordonner aux parties de communiquer un document qui n'est visiblement pas en leur possession. La société JACK TELECOM sera donc déboutée de sa demande incidente. Sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP Les sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP demandent reconventionnellement au Tribunal d'ordonner à la société JACK TELECOM de produire le mandat de portabilité relatif aux lignes numérotées [XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX04]. La production de ce document permettra au Tribunal de vérifier quels étaient les numéros de téléphones concernés par la demande de portabilité. En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société JACK TELECOM de communiquer aux sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP le mandate de portabilité relatif aux lignes [XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX04] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. Le Tribunal enjoindra les parties à conclure au fond et les déboutera du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sur l'incident : Déboute la société JACK TELECOM de ses demandes. Ordonne à la société JACK TELECOM de communiquer aux sociétés ORANGE et BOUCHERIE RUPP le mandat de portabilité relatif aux lignes [XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX04] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. Ordonne aux parties à conclure au fond en vue de l'audience du 22/04/2025 à 9h30. Dit que le présent jugement vaut convocation. Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l'incident. Réserve les dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à ce jour à 121.14€ TTC. COMPOSITION DU TRIBUN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.