Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 3 juin 2025, n° 2022J00607

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
3 juin 2025
Numéro
2022J00607

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 954 du Code Procédure Civile, et vu la jurisprudence en vigueur, à titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens. 1- Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de location de Site Web L'article 1103 du code civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les on […] ans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits. En conséquence, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT sera condamnée en tous les dépens. Par ailleurs, l'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». Le Tribunal de céans jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit. En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort : Déboute la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 088 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022. Condamne la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT aux entiers dépens, dont frais de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.