Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 19 décembre 2025, n° 2024J00327

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
19 décembre 2025
Numéro
2024J00327

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'interdépendance des contrats Attendu que la société PYASAGE FLEURY soutient l'interdépendance du contrat de création d'un site internet la liant à la société VISTALID et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées […] correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 15 décembre 2023 ; 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les sociétés LOCAM et VISTALID, pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société PAYSAGE FLEURY à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1 000 € et à la société VISTALID au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 6- Sur les dépens Attendu les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la Société PAYSAGE FLEURY aux entiers dépens de l'instance ; 7- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société PAYSAGE FLEURY et la société VISTALID et d'autre part entre la société PAYSAGE FLEURY et la société LOCAM ; Déboute la société PAYSAGE FLEURY de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location d'un site internet et du contrat de location financière, en date du 30 juin 2022 ainsi que de ses autres demandes fondées sur l'absence d'informations relatives au droit de rétractation ainsi que les autres demandes en application des dispositions du code de la consommation ; Dit que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.