Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 9 janvier 2026, n° 2024J00550

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
9 janvier 2026
Numéro
2024J00550

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature ç influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin ; 1- Sur l'interdépendance des contrats Attendu que la société CAR TRANSFER sollicite que soit constatée […] 12/2023 ; 7- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société INCOMM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER à verser la somme de 1 500 € à la société INCOMM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société CAR TRANSFER aux entiers dépens de l'instance ; 9- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société CAR TRANSFER et la société INCOMM et d'autre part la société CAR TRANSFER et la société LOCAM ; Dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l'espèce pas réunies ; Dit que la société INCOMM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; Rejette l'ensemble des demandes de la société CAR TRANSFER fondées sur les dispositions du code de la consommation notamment celle visant à voir prononcer la nullité du contrat ; Rejette la demande de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.