Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 octobre 2025, n° 2024J00619

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024J00619

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'interdépendance des contrats Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS soutient l'interdépendance du contrat de fourniture d'un site internet la liant à la société NOA NETWORK et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que […] ût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; Attendu que le Tribunal ordonnera à titre reconventionnel la poursuite du contrat de location financière de site internet conclu avec la société LOCAM jusqu'à son terme le 10/03/2026. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM et la société NOA NETWORK ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société UNIVERS TERRASSES BOIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1 000 € à la société NOA NETWORK au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6- Sur les dépens et l'exécution provisoire Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société UNIVERS TERRASSES BOIS aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société NOA NETWORK et d'autre part entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société LOCAM ; Dit que le contrat de location financière est un service financier qui est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation ; Déboute donc la société UNIVERS TERRASSES BOIS de l'ensemble de sa demande de nullité fondée sur l'information sur le droit de rétractation ; Rejette la demande de la société UNIVERS TERRASSES BOIS de restitution des sommes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.