Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 octobre 2025, n° 2024J00826
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00826
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION 1- Sur les obligations contractuelles A- Sur les obligations contractuelles Attendu que l'article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations » ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats […] êts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance, l'exécution provisoire Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCT TELECOM les frais qu'elle a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal dira qu'il y a lieu à octroi à la société SCT TELECOM d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la société RIVOIRE sera condamnée à payer cette somme ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens, la société RIVOIRE sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00399 ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Déclare bien-fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société RIVOIRE ; Constate que la résiliation du contrat de mobile et du contrat de solution informatique est intervenue à l'initiative de la société RIVOIRE ; Juge que la société SCT TELECOM a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société RIVOIRE ; Juge que la société RIVOIRE n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société SCT TELECOM en rompant brutalement et unilatéralement les relations contractuelles ; Dit et juge que la société RIVOIRE n'apporte pas la preuv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.