Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 9 janvier 2026, n° 2024J00966

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
9 janvier 2026
Numéro
2024J00966

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d'Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022). 1- Sur l'engagement contractuel de la soc […] LY à verser à la société LOCAM la somme principale de 21 896,16 €, au titre du contrat n°1771090 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 20 mars 2024. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LOCAM a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société AK NEUILLY à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens, la société AK NEUILLY sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 8- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce, les arguments avancés par la société AK NEUILLY ne justifiant pas la suspension de l'exécution provisoire, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société AK NEUILLY de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment celles visant à voir prononcer la nullité et la résiliation du contrat. DIT que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux. CONDAMNE la société AK NEUILLY à verser à la société LOCAM la somme principale de 21 896,16 €, au titre du contrat n°1771090 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 20 mars 2024. CONDAMNE la société AK NEUILLY à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.