Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 octobre 2025, n° 2024J01036

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
2 octobre 2025
Numéro
2024J01036

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION 1- Sur la recevabilité de l'action diligentée par la société M2M FINANCEMENT Vu les articles 1103 et suivants du code civil Dans l'article « 14-Résiliation », des conditions générales de vente, il est stipulé au point 14.3 que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de non-exécution par le locataire d'une seule de ses obligations […] couvrement. Cette indemnité étant due de plein droit, d'autant plus qu'elle est stipulé aux conditions générales du contrat et donc a été acceptée par la société OPALE GLASS. Ainsi, le Tribunal condamnera la société OPALE GLASS au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société M2M FINANCEMENT. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'affaire, le Tribunal condamnera la société OPALE GLASS à verser à la société M2M FINANCEMENT la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 7- Sur les dépens Celui qui succombe supporte les entiers dépens, la société OPALE GLASS sera condamnée aux entiers dépens. 8- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Juge recevable et bien fondée l'action diligentée par la société M2M FINANCEMENT. Rejette la demande de restitution du matériel formulée par la société M2M FINANCEMENT. Rejette la demande de la société OPALE GLASS d'enjoindre la société M2M FINANCEMENT d'avoir à communiquer sur le sort du matériel de décalaminage. Condamne la société OPALE GLASS à régler à la société M2M FINANCEMENT les sommes de : * 1 328,40 € au titre des loyers dus entre les mois de février 2024 à avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et outre 132,84 € à titre de clause pénale ; * 16 826,40
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.