Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 28 janvier 2025, n° 2024J01641
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024J01641
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants, L441-10 et D441-5 du code de commerce, Attendu qu'à l'audience du 07/01/2025 La SAS FOURNIL [Q] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat d'énergie avec la société CINQ ETOILES, le contrat d'énergie avec la société FOURNIL [Q], la reconnaissance de dette contenant échelonnement de la somme de 15*906€, les courriers de mise en demeure, les factures ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS ANTARGAZ, à l'exception * Des intérêts qui courront à compter de l'assignation, * de la demande au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D 441-5 du Code de commerce laquelle n'est pas chiffrée et sera rejetée ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS ANTARGAZ a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 €; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS FOURNIL [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Juge recevable et bien fondée la demande en paiement de la société ANTARGAZ ; Condamne La SAS FOURNIL [Q] à régler à La SAS ANTARGAZ la somme de 22 522,66 Euros outre intérêts contractuels à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Rejette la demande formée par la SAS ANTARGAZ relative à l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D 441-5 du Code de commerce ; Condamne La SAS FOURNIL [Q] à régler à La SAS ANTARGAZ la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne La SAS FOURNIL [Q] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.