Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 23 avril 2025, n° 2025F00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2025F00007
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que l'administrateur judiciaire constate la création de nouvelles dettes, que le chiffre d'affaires sur la période d'observation est insuffisant, de plus le dirigeant ne souhaite plus poursuivre l'activité, qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le mandataire judiciaire déclare que compte tenu de la perte conséquente réalisée sur la période d'observation et de la faiblesse de la trésorerie ne permettant pas de régler les charges fixes ce qui a entraîné la création d'un nouveau passif, qu'il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur indique qu'il a essayé de faire de son mieux durant la période d'observation mais qu'il doit se rendre à l'évidence car il est en train de s'épuiser mentalement et physiquement, seul il ne peut pas maintenir l'activité ; en conséquence il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu et entendus l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs rapports et observations, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Labo'CERT. Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [V] [N], en qualité de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.