Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 23 avril 2025, n° 2025F00436

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
23 avril 2025
Numéro
2025F00436

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'article L642-1 du code de commerce prévoit que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. […] », Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement eu égard notamment au montant du passif (1.6M€), Attendu que d […] e ce qui a été proposé par le candidat dans son offre de cession ; que le tribunal ne peut pas y déroger ; qu'en outre en l'espèce le reversement des acomptes se justifie par la nécessité de préserver l'image de marque [V] auprès de la clientèle qui a fait confiance à la SARL ATELIER CUISINES SARL malgré la procédure collective ; que les marchés concernés ne seront pas rentables si les acomptes sont perdus pour le repreneur dans un contexte de reprise déjà risqué ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de reversement des acomptes perçus par la SARL ATELIER CUISINES SARL au titre de marchés en cours au jour de l'entrée en jouissance ; Attendu que l'entrée en jouissance sera fixée au 24/04/2025 à 0H00 ; Attendu que la cession des actifs a été ordonnée, qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable, la SARL ATELIER CUISINES SARL n'ayant pas les capacités financières de présenter un plan ; que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la SARL ATELIER CUISINES SARL avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Les cocontractants dûment convoqués, Le candidat repreneur entendu, Le Ministère Public entendu, Arrête la cession des éléments d'actif de la SARL ATELIER CUISINES SARL au profit de la SARL INVEST ASSURANCE (RCS [Localité 1] 929238657), la SARL PPN (RCS [Localité 1] 424770543) et Monsieur [H] [I], avec faculté de substitution au profit d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.