Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 22 avril 2025, n° 2025J00384

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
22 avril 2025
Numéro
2025J00384

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 2288 du code civil, Attendu qu'à l'audience du 01/04/2025 Madame [W] épouse [N] [C], [E] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt et son avenant, le tableau d'amortissement, l'acte de caution solidaire avec consentement du conjoint, la fiche patrimoniale, les lettres d'information annuelle de la caution, la déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS NATURE D'O, la LRAR de mise en demeure de payer du 04/12/2024 adressée à Mme [W] épouse [N] [C], le décompte des sommes restant dues au 09/10/2024 ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Madame [W] épouse [N] [C], [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 18.000 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure de payer du 04/12/2024 et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Madame [W] épouse [N] [C], [E] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.