Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 septembre 2025, n° 2025R00205
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00205
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SARL [L] [I] [F] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude de l'Huissier de Justice ; Attendu que la présente ordonnance sera rendue par défaut ; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL [L] [I] [F] sera condamné(e) aux entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ; Condamnons La SARL [L] [I] [F] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1644,52 € ; Condamnons La SARL [L] [I] [F] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SARL [L] [I] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.