Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 23 décembre 2025, n° 2025R00234
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00234
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 145, 32 et 330 du CPC, Attendu que l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d'assureurs de la société ARGUMAT respecte les dispositions légales ; qu'elle sera dite recevable ; Attendu que l'expertise amiable n'a pas permis de trouver de solution quant aux origines et responsabilités des 3 incendies survenus avec la centrale TSX28-1 vendue par la société ERMONT à la société TRABET ; Attendu qu'i […] asse rapport au tribunal ; que la demande d'expertise sera acceptée ; Attendu qu'il sera donné acte à tous les défendeurs de ce qu'ils formulent des protestations et réserves d'usage ; Attendu que la participation de toutes les parties est nécessaire à la détermination des causes et conséquences et responsabilités des incendies ; que dès lors aucune partie ne sera mise hors de cause à ce stade de la procédure ; d'autant que la participation à l'expertise ne présume en rien la responsabilité des uns ou des autres qui auront ainsi la possibilité de se défendre et de contre-argumenter ; que la société [W] ne sera pas mise hors de cause ; Attendu que dans la mesure où 2 centrales ont été acquises par la société TRABET dont l'une n'a connu aucun incendie à ce jour ; qu'il semble de bon sens de permettre à l'expert de procéder à des examens, comparaisons, analyses de la machine 1 et de la machine 2 ; que la demande de modification de la mission de l'expert soutenue par [W] sera rejetée ; Attendu qu'à ce stade de la procédure les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Disons recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d'assureurs de la société ARGUMAT, Rejetons la demande formée par la société [W] aux fins d'être mise hors de cause, Désignons Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 19], en qualité d'expert judiciaire, Avec pour mission de : Procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles sur les centrales TSX28-1 et TSX28-2 vendues par la société ERMONT à la société TRABET, ainsi qu'à tout prélèvement et, si cela lui paraît
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.