Tribunal de commerce de Nantes, 19 mars 2025, n° 2025002172
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2025002172
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ; Attendu que la société REALITES, représentante légale de la société, elle-même représentée par Monsieur [G] [X], représentant légal, assisté de Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [F] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [N] de […] ation internationale et de la chute des achats d'immobilier neuf lié au durcissement des conditions d'accès à l'emprunt bancaire des ménages français ; Un plan d'apurement du passif pourra être envisagé, à condition de le structurer autour du mécanisme des classes des parties affectées ; En conséquence, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Attendu que Maître [R] [N] de la SELARL [N] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Monsieur [G] [X], représentant légal de la société REALITE, assisté de Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d'observation ; Attendu que Madame le Juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Monsieur le Procureur de la République a émis, par écrit, un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit du Procureur. Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : BIRD AM [Adresse 1] cédex N° RCS NANTES : 482758646 2017B02461 La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.