Tribunal de commerce de Nantes, 8 décembre 2025, n° J2024000014
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE Jérôme L'HURRIEC
- Date
- 8 décembre 2025
- Numéro
- J2024000014
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle que les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre, ne s'agissant pas de prétentions véritables au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il est également rappelé qu'en application des articles 446-2 et 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif d […] jet des créances déclarées ; * Après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. Le Tribunal considère, à la lecture du contrat liant la société [U] à « [G] » et notamment son article 8, que la garantie est due à la société [G]. En conséquence, le Tribunal dira que la créance détenue par [G] FRANCE à l'encontre de la société [U] est d'un montant de de 6.687 euros à titre chirographaire ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés [G] et [G] France succombant seront condamnées à payer in solidum la somme de 5.000 euros à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort : Dit la société [U] irrecevable en sa demande d'exception de connexité ; Juge la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS recevable en ses demandes à agir en paiement à l'encontre de la société [G] ; Déboute les sociétés [G], [G] FRANCE, [U] de leurs demandes et fins de non-recevoir ; Juge prescrite la facture 323431 datée du 15 mai 2022 d'un montant de 11.779,40 euros ; Condamne in solidum la société [G] et la société [G] France à payer à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 6.687 euros en règ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.