Tribunal de commerce d'Orléans, 20 mars 2025, n° 2020004535
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2020004535
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que tout établissement bancaire est tenu d'exécuter tous les transferts de fonds sollicités par son donneur d'ordre sauf à engager sa responsabilité, Attendu qu'une banque ne peut se substituer à son client s'opposant ainsi au principe de non-ingérence, Attendu que de nombreux virements identiques ont été effectués pour des montants équivalents ou supérieurs aux virements litigieux, Attendu que, selon la pièce N° 1 du défendeur, il est clairement précisé l'utilisation du système DIGIPASS […] é négligents dans leurs processus de contrôle interne et les déboutera de toutes demandes de remboursement ou de dommages et intérêts. B. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge in solidum de la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS - INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de les condamner à payer au défendeur la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que les opérations bancaires effectuées par la banque CCF sont des opérations autorisées et qu'aucune faute de la banque ne peut être relevée, Déboute la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS - INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.